Article L124-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L124-6 | Article L1251-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L124-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un
entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'utilisateur au
cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de
l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
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