Article L124-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L124-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L124-7, alinéa 1 | Article L1251-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L124-7, alinéa 2 | Article L1251-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L124-7, alinéa 3 | Article L1251-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L124-7, alinéas 4 et 5 | Article L1251-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L124-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire
sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise
à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée
indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour
de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.
Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en
violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut
faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée
prenant effet au premier jour de sa mission.
A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour
pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail
temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de
mission venu à expiration renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement
inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la
moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat,
renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai devant
séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de
l'établissement concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail
temporaire est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent
ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié
remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour
l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et au titre des 3°,
4° et 5° de l'article L. 124-2-1 ou au titre de l'article L. 322-4-15-4.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée du fait du salarié, et en
cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non
renouvelé.
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