Article L124-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L124-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L124-8, alinéa 6 | Article L1251-52 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L124-8, alinéa 7 | Article L1251-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L124-8, alinéa 8 | Article L1251-53 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L124-8, alinéas 1 à 5 | Article L1251-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L124-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie
financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
Des salaires et de leurs accessoires ;
Des indemnités résultant du présent chapitre ;
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des
institutions sociales ;
Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de
ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la
sécurité sociale.
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail
temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes
de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de
la mission accomplie dans son entreprise.
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices,
sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur
situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Les conditions d'application de cet article, notamment celles relatives à la défaillance de
l'entrepreneur de travail temporaire, à la mise en jeu de la garantie financière, à la
subrogation des organismes assurant cette garantie dans les droits et actions des
salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales ainsi qu'à la
substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
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