Article L125-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L125-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L125-1, alinéa 1 Article L8231-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L125-1, alinéa 2 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L125-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un
préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de
règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou "marchandage", est interdite.


Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par
les autres ne sont pas considérées comme marchandage.



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