Article L125-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L125-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L125-2, alinéa 1 | Article L8232-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L125-2, alinéa 4 | Article L8232-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L125-2, alinéas 2 et 3 | Article L8232-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L125-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un
certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute
lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est pas propriétaire d'un
fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise encourt dans les cas
suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
1. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les
dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas de défaillance de l'entrepreneur, est
substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le
paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la
législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles et sur les prestations familiales ;
2. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef
d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef
d'entreprise qui se trouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement
prévus aux articles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas de défaillance de l'entrepreneur,
substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le
versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des
assurances sociales.
Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et
d'allocations familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en
cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui
le travail a été effectué.
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