Article L125-3-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L125-3-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L125-3-1 | Article L8233-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L125-3-1 | Article L8242-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L125-3-1 | Article D8233-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L125-3-1 | Article R8242-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L125-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en
application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception
et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à
l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
Retour à la table des concordances du code du travail »