Article L125-3-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L125-3-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L125-3-1 Article L8233-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L125-3-1 Article L8242-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L125-3-1 Article D8233-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L125-3-1 Article R8242-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L125-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en
application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception
et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à
l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.



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