Article L125-3-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L125-3-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L125-3-2, alinéa 1 | Article L8271-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L125-3-2, alinéa 2 | Article L8271-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L125-3-2, alinéa 2 | Article L8271-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L125-3-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 sont habilités à se
communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage et le prêt illicite de
main-d'oeuvre.
Dans le cadre de cette mission, ils peuvent se faire présenter les devis, les bons de
commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs
aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre.
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