Article L126-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L126-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L126-1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L126-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des sommes
d'argent en espèces par ses salariés, doit en verser le montant, au nom du salarié, sur un
livret spécial de la caisse nationale d'épargne ou d'une caisse d'épargne ordinaire, si la
somme n'est pas supérieure au maximum fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne
par des dispositions en vigueur au jour de la remise du cautionnement.
Si la somme est supérieure à ce maximum, le cautionnement doit être déposé par
l'employeur à la caisse des dépôts et consignations.
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