Article L127-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L127-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L127-1, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 | Article L1253-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L127-1, alinéa 2 phrase 2 | Article L1253-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L127-1, alinéa 3 | Article L1253-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L127-1, alinéa 4 | Article L1253-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L127-1, alinéa 5 | Article L1253-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L127-1, alinéa 6 | Article L1253-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L127-1, alinéa 7 | Article L1253-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L127-1, alinéa 8 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L127-1, alinéa 9 | Article L1253-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L127-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ
d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de
mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un
contrat de travail. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur
conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Ils sont
constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet
1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ils sont constitués sous la
forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés coopératives
existantes ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres,
les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur
sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les coopératives
d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la
faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées
ci-dessus dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale fixées par décret.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée.
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de
l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement
distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts,
enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de
l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à
un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant calculé conformément
aux dispositions de l'article L. 620-10, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir
membre, sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1.
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les
institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et
de la nature du groupement d'employeurs.
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à
l'exercice illégal de certaines professions.
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des
salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
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