Article L127-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L127-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L127-8 Article L1253-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L127-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables
aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les
groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 et les organisations syndicales de
salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la
polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements.



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