Article L127-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L127-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L127-9, alinéa 1 | Article R1253-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L127-9, alinéa 3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L127-9, alinéas 1 et 2 | Article R1253-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L127-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la
disposition de chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.
722-1 du code rural, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent,
nonobstant l'article L. 127-2 du présent code, ne pas mentionner la liste des utilisateurs
potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir
des déplacements limités.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs
ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises artisanales,
industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession
libérale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative
compétente est informée de la composition du groupement d'employeurs constitué en
application du présent article et lui accorde un agrément.
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