Article L129-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L129-1.

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L129-1, alinéa 1 et alinéa 2 Article L7231-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L129-1, alinéa 1 et alinéa 2 Article L7232-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L129-1, alinéa 2 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L129-1, alinéa 3 phrase 1 Article L7232-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L129-1, alinéa 3 phrase 6 Article L7232-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L129-1, alinéa 3 phrases 2 à 5 Article L7232-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L129-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

s associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou
l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes
qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans
l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux
et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de
trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat.
Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent
leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères
ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.
L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de
service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux
activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires, les
communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les
établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant
passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale,
ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un
service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code
peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs activités d'aide à domicile.
Peuvent également être agréées les unions et fédérations d'associations pour leurs
activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne.
Peuvent également être agréés les organismes publics ou privés gestionnaires d'un
établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les
centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code, ainsi que les organismes
publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier
et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code, pour leurs activités d'aide à
domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour les
services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier alinéa du
présent article qui y résident. De même, les entreprises ou associations gestionnaires d'un
service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions du premier alinéa,
peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service
dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en cause de ce simple
fait.


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