Article L129-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L129-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L129-12 Article L133-8-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L129-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 129-6
en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le
recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de
l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les
salaires.



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