Article L129-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L129-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L129-6 | Article L1271-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L129-6, alinéa 1 | Article L1271-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L129-6, alinéas 5 et 6 | Article L1271-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L129-6, alinéas 7 et 8 | Article L1271-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L129-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque emploi-service universel ne peut
être utilisé qu'avec l'accord du salarié, après information de ce dernier sur le
fonctionnement de ce dispositif.
Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales
d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime
général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la
sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être
déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.
La déclaration prévue au deuxième alinéa peut être faite par voie électronique dans les
conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.
A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une
attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3
du présent code.
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne
dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui
utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à
la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou
par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.
Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit
être établi par écrit.
La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de
congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour
l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps
d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion.
Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le
paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur
temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur
ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.
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