Article L129-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L129-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L129-7, alinéa 1 | Article L1271-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L129-7, alinéa 2 | Article L1271-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L129-7, alinéa 3 | Article L1271-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L129-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre
Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis uniquement par les
établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du
même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention avec
l'Etat.
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est
émis par des organismes et établissements spécialisés, ou par les établissements
mentionnés au premier alinéa, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par
décret et qui en assurent le remboursement aux personnes physiques ou morales
mentionnées à l'article L. 129-5 du présent code.
Tout émetteur de chèque emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de
paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code
monétaire et financier, doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont
obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de
la cession de ce titre, à l'exclusion de tous autres fonds.
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