Article L132-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L132-10, alinéa 1 | Article L2231-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L132-10, alinéa 3 | Article L2261-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-10, alinéa 4 | Article L2262-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-10, alinéas 1 et 2 | Article D2231-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L132-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-2, les conventions et accords collectifs
de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente
auprès des services du ministre chargé du travail et, pour ce qui concerne les professions
agricoles, auprès des services du ministre chargé de l'agriculture.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord
collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt
auprès du service compétent.
Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.
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