Article L132-12-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-12-3.
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L132-12-3, alinéa 1 phrase 1 | Article L2241-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L132-12-3, alinéa 1 phrase 2 | Article D2241-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-12-3, alinéa 2 | Article L2241-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-12-3, alinéa 3 | Article L2241-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-12-3, alinéa 4 | Article L2241-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-12-3, alinéa 5 | Article R2271-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L132-12-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 132-12 vise également à définir et à
programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts
éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes
est établi sur la base du rapport prévu au sixième alinéa de l'article L. 132-12.
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°
2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la
négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation
représentative au sens de l'article L. 132-2.
L'accord conclu à la suite de la négociation prévue au premier alinéa de cet article fait
l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions
définies à l'article L. 132-10. En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un
procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des
parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 133-1 est réunie
à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engage ou se poursuive la négociation
prévue au premier alinéa du présent article.
Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n'a pas été
engagée sérieusement et loyalement. L'engagement sérieux et loyal des négociations
implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les
informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause
et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations
syndicales.
Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 136-2, la Commission nationale de la
négociation collective établit le bilan de l'application de ces mesures.
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