Article L132-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-12.
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L132-12, alinéa 1 | Article L2241-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L132-12, alinéa 1 | Article L2241-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-12, alinéa 10 | Article D2241-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-12, alinéa 2 phrase 1 | Article L2241-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-12, alinéa 2 phrases 2 et 3 | Article D2241-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-12, alinéa 6 | Article D2241-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-12, alinéa 7 | Article L2241-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-12, alinéa 8 | Article L2241-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-12, alinéa 9 | Article L2241-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-12, alinéas 3 à 5 | Article L2241-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L132-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des
accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les
salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les
classifications.
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par
les parties, de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, de
son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce
qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail
temporaire, ainsi que des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de
ces prévisions, ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories
professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima
hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de
salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet
examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations
nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans
sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
La négociation porte notamment sur les points suivants :
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
- les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.
La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant
la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base
d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur
d'activité.
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les trois
ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n° 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour négocier sur les conditions de travail
et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la
prise en compte de la pénibilité du travail.
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent également, une fois tous les cinq
ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne
interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises mentionnés
aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en
la matière.
Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les
trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi
des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de
travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant,
pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
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