Article L132-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L132-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L132-13 Article L2252-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut
comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont
applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou
professionnel plus large, à la condition que les signataires de cette convention ou de cet
accord aient expressément stipulé qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie.


S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention
ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou
accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés si une disposition de la
convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.



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