Article L132-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L132-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L132-15 Article L2261-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application
du texte au sens de l'article L. 132-2, ou lorsqu'une organisation d'employeurs
représentative dans le champ d'application du texte, adhère à la totalité des clauses d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel dans les
conditions prévues à l'article L. 132-9, ladite organisation a les mêmes droits et obligations
que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et
participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord
professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la
modification ou la révision du texte en cause.



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