Article L132-19-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-19-1.
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L132-19-1, alinéa 1 phrase 1 | Article L2232-30 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L132-19-1, alinéa 1 phrase 2 | Article L2232-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-19-1, alinéa 1 phrase 3 | Article L2232-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-19-1, alinéa 1 phrase 4 | Article L2232-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-19-1, alinéa 2 | Article L2232-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-19-1, alinéa 3 | Article L2232-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L132-19-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou
partie des entreprises constitutives du groupe. La convention ou l'accord de groupe est
négocié et conclu entre, d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou
plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises
concernées par le champ de la convention ou de l'accord et, d'autre part, les organisations
syndicales de salariés représentatives, au sens de l'article L. 132-2, dans le groupe ou
dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord.
Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives
peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les
délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et à signer la convention ou l'accord
de groupe. La convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes effets que la
convention ou l'accord d'entreprise.
Les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissements
prévues au III de l'article L. 132-2-2 sont applicables aux conventions ou accords de
groupe. Lorsque le groupe relève de différentes branches et que les conditions de validité
prévues par ces branches pour les conventions ou les accords d'entreprise ou
d'établissement diffèrent, la condition de validité applicable à la convention ou à l'accord
de groupe est celle fixée au 2° du III de l'article L. 132-2-2.
Les conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter des dispositions
dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu de conventions de branche ou
d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce
groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords
professionnels.
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