Article L132-26 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-26.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L132-26, I alinéa 1 | Article L2232-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L132-26, I alinéa 2 et II alinéa 4 | Article L2232-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-26, II alinéa 3 | Article L2232-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-26, II alinéas 1 et 2 | Article L2232-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-26, III alinéa 3 | Article L2232-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-26, III alinéa 4 | Article L2232-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-26, III alinéa 5 | Article L2232-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-26, III alinéas 1 et 2 | Article L2232-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-26, III alinéas 6 et 7 | Article L2411-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-26, IV | Article L2232-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L132-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Lorsqu'une telle faculté est prévue par une convention de branche ou un accord
professionnel étendu, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent déroger
aux articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7, L. 132-19 et L. 132-20 dans les conditions
fixées ci-après.
La convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe les thèmes ouverts à ce
mode de négociation dérogatoire. Elle détermine également les conditions d'exercice du
mandat des salariés visés au III. Elle définit les modalités de suivi des accords ainsi
conclus par l'observatoire paritaire de branche de la négociation collective mentionné à
l'article L. 132-17-1.
II. - Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus mentionnés au I
peuvent prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou
l'établissement, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les
entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité
d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des
accords collectifs de travail.
Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la qualité
d'accords collectifs de travail au sens du présent titre qu'après leur approbation par une
commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont
prévues par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu. Faute
d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Ces accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent entrer en application qu'après
leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L.
132-10, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission
paritaire nationale de branche compétente. Cette commission peut également se voir
confier le suivi de leur application.
La convention de branche ou l'accord professionnel mentionné au I détermine les
conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié en application
du présent II.
III. - Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus mentionnés au I
peuvent également prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et
lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel,
des accords d'entreprise ou d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés
expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs
organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national. A cet effet, une
même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan
départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent,
peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef
d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité
des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par décret et devant respecter les
principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaté ne peut entrer en
application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans les
conditions prévues à l'article L. 132-10.
Le salarié mandaté au titre du présent article bénéficie de la protection prévue par les
dispositions de l'article L. 412-18 dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de
sa désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement
des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date
à laquelle leur mandat a pris fin.
En l'absence d'accord, le délai de protection court à la date de la fin de la négociation
matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
IV. - Les accords d'entreprise conclus selon les modalités définies aux II et III peuvent être
renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes
respectivement par l'employeur signataire, par les représentants élus du personnel ou par
un salarié mandaté à cet effet.
Retour à la table des concordances du code du travail »