Article L132-28 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-28.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L132-28, alinéa 1 | Article L2242-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L132-28, alinéas 2 à 4 | Article L2242-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L132-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale,
l'employeur doit convoquer les parties à la négociation annuelle.
Lors de la première réunion sont précisés :
- les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés
composant la délégation sur les matières visées à l'article L. 132-27 et la date de cette
remise ; ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des
hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires
payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Ces informations
doivent faire apparaître les raisons de ces situations ;
- le lieu et le calendrier des réunions.
Retour à la table des concordances du code du travail »