Article L132-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L132-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L132-3 | Article L2231-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L132-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les représentants des organisations mentionnées à l'article précédent peuvent contracter,
au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :
1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les
adhérents de cette organisation.
Les groupements d'employeurs déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
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