Article L132-30 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-30.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L132-30, alinéa 1 Article L2234-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-30, alinéa 6 Article L2234-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-30, alinéas 2 à 5 Article L2234-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être
instituées au plan local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions
prévues à l'article L. 132-2.

Ces commissions paritaires :

1° Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de
travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi
et de formation continue ;

2° Examinent les réclamations individuelles et collectives ;

3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des
salariés intéressés.

Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter,
de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de
l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux
négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires. Ces accords
déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés
membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la
protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18.


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