Article L132-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L132-7, alinéa 1 | Article L2222-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L132-7, alinéa 2 | Article L2261-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L132-7, alinéa 3 | Article L2261-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L132-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La convention et l'accord collectif de travail prévoient les formes selon lesquelles et
l'époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui
sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré
conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans
les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette
convention ou de cet accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se
substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est
opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et
des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.
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