Article L132-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L132-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L132-9 Article L2261-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Peuvent adhérer à une convention ou à un accord collectif de travail toute organisation
syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du présent titre ainsi que
toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des
employeurs pris individuellement.


Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le
champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux
dispositions des articles L. 132-16 ou L. 132-25, selon le cas.


L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et, en outre, fait
l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10, à la diligence de son ou de ses auteurs.



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