Article L133-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L133-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L133-1, alinéa 1 | Article L2261-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L133-1, alinéa 2 | Article L2261-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L133-1, alinéa 2 | Article D2261-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L133-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants
ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en
commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et
de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
A la demande de l'une des organisations susvisées, ou de sa propre initiative, le ministre
chargé du travail peut provoquer la réunion d'une commission mixte, composée comme il
est dit à l'alinéa précédent, et présidée par son représentant. Il doit convoquer cette
commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.
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