Article L133-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L133-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L133-11 Article L2261-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L133-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été
émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de
deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du
travail peut, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessus, étendre par arrêté une
convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes :


1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus
représentatives intéressées ;

2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à
l'article L. 133-5 ;

3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la
branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles.

En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du
travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport qui précise la
portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.

Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la
commission ; cette décision doit être motivée.


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