Article L133-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L133-5.
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L133-5 | Article L2261-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L133-5, alinéa 10 | Article R2261-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L133-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour
pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L.
132-17, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de
carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs
fonctions ;
2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles
gérées par lesdits comités ;
2° bis Les conditions d'exercice des mandats de négociation et de représentation au
niveau de la branche ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles
et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes et aux
titres professionnels délivrés au nom de l'Etat, à condition que ces diplômes et titres aient
été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories
professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux,
insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de
règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations
révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent
porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et
à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation
professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y
compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage
tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à
l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de
travail et d'emploi ;
9° bis La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévue
à l'article L. 132-12-3 ;
10° L'égalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie,
une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de
promotion professionnelle et de conditions de travail ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes
handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation
d'emploi prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes
ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant à remédier aux
inégalités de fait affectant ces personnes ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment
les travailleurs temporaires,
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à
l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-7 du code de
la propriété intellectuelle, bénéficient d'une rémunération supplémentaire,
g) Les garanties des salariés dont le contrat a été conclu en métropole pour exercer leur
activité à partir d'un département métropolitain dans un département d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les
conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés
liés par la convention ;
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;
15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au titre IV relatifs à
l'intéressement des salariés, à la participation aux résultats et aux plans d'épargne
d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter une partie des sommes collectées dans
le cadre du plan prévu à l'article L. 443-1-2, s'il est mis en place, à l'acquisition de parts
des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2 ;
16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes
relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de
salariés représentatives.
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