Article L135-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L135-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L135-1, alinéa 1 | Article L2262-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L135-1, alinéa 2 | Article L2262-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L135-1, alinéa 3 | Article L2262-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L135-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement conformément aux
dispositions du chapitre III du présent titre, les conventions et accords collectifs de travail
obligent tous ceux qui les ont signés, ou qui sont membres des organisations ou
groupements signataires.
L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences
de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que
les conditions prévues à l'article L. 132-9 soient réunies.
L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire
postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord collectif demeure lié par
ces textes.
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