Article L135-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L135-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L135-3 | Article L2262-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L135-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les
employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord collectif de travail,
sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne
sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou
l'accord.
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