Article L135-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L135-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L135-4, alinéa 1 | Article L2262-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L135-4, alinéa 2 | Article L2262-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L135-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres
sont liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les
actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à
justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y
opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par
l'organisation ou le groupement.
Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée soit
par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou
groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la
convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt
collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
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