Article L135-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L135-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L135-5 Article L2262-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L135-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une
convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les
autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par
la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements
contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts.



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