Article L135-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L135-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L135-6 Article L2262-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L135-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les personnes liées par une convention ou un accord collectif peuvent intenter toute
action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des
dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés
par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.



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