Article L135-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L135-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L135-7, I Article L2262-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L135-7, II alinéa 2 Article R2262-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L135-7, II alinéas 1 et 3 et 4 Article R2262-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L135-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit
conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention
de branche ou accord professionnel. En l'absence de convention ou d'accord, les
modalités définies au II s'appliquent.

II. - Au moment de l'embauche, le salarié reçoit de l'employeur une notice d'information
relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.

L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un
exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités
d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux
salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 132-26.
En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention ou accord collectif à la
disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.

Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à disposition des
salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il
est lié.


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