Article L135-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L135-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L135-8, alinéa 1 Article L2262-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L135-8, alinéa 2 Article L2262-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L135-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur fournit chaque année au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux ou, à
défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions
ou accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; à défaut de délégués du
personnel, cette information est communiquée aux salariés.


En outre, lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un
accord collectif de travail, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les
conditions définies à l'alinéa ci-dessus.


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