Article L136-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L136-2.
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L136-2 | Article L2271-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L136-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le
développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les
définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles
générales relatives aux relations individuelles et collectives du travail, notamment celles
concernant la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement
des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou
d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission
d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses
d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire
minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées
par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les
entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à
travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération
d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en
faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités
éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a
qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les
faits et dans les textes ces principes d'égalité ;
9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de
cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à
favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi.
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