Article L140-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L140-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L140-2, alinéa 1 Article L3221-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L140-2, alinéa 2 Article L3221-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L140-2, alinéa 3 Article L3221-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L140-2, alinéa 4 Article L3221-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L140-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur
égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.


Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement
ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés,
directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en
raison de l'emploi de ce dernier.


Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un
ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un
diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise,
de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.


Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne
peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur
l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.



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