Article L141-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L141-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L141-10 | Article L3232-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L141-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du titre III du livre 1er du
présent code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au
moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une
rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article suivant.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires
régis par le chapitre IV du titre II du présent livre.
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