Article L141-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L141-11.

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L141-11, alinéa 1 Article L3232-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L141-11, alinéa 1 Article L3423-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L141-11, alinéas 2 à 5 Article L3232-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L141-11, alinéas 2 à 5 Article L3423-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L141-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum
de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 141-2 à L. 141-9 et L. 814-1 à
L. 814-4, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois
considéré, sans pouvoir excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues
par l'employeur, la rémunération nette qui aurait êté perçue pour un travail effectif de
même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence
lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur
à celui qui correspond à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :

- Suspension du contrat de travail notamment par suite d'absence du salarié ou par suite
de maladie, d'accident ou de maternité ;

- Effet direct d'une cessation collective du travail.

Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque
le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré ou lorsque, par
application des dispositions de l'article L. 323-25 (1), un travailleur handicapé perçoit une
rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.



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