Article L141-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L141-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L141-12 | Article L3232-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L141-12, alinéa 1 | Article L3423-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L141-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale
pour des causes autres que celles qui sont énumérées au deuxième alinéa de l'article L.
141-11 un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou
conventionnelles pour privation partielle d'emploi, une somme totale inférieure à la
rémunération minimale définie à l'article L. 141-11, il lui est alloué une allocation
complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a
effectivement perçue.
Pour l'application de la présente section, sont assimilées aux allocations légales ou
conventionnelles pour privation partielle d'emploi les indemnités pour intempéries prévues
au chapitre Ier du titre III du livre VII.
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