Article L141-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L141-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L141-14, alinéa 1 phrase 1 | Article L3232-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L141-14, alinéa 1 phrase 2 et alinéa 2 | Article L3232-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L141-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
allocation complémentaire est à la charge de l'employeur. L'Etat rembourse à
l'employeur une fraction de cette allocation.
Le montant cumulé de ce remboursement et de l'aide publique aux travailleurs
partiellement privés d'emploi prévue à l'article L. 351-9 du présent code ne
peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale
définie à l'article L. 141-11 et le salaire net perçu par un travailleur et correspondant au
nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois
considéré.
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