Article L143-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L143-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L143-10, alinéa 3 | Article L3253-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L143-10, alinéas 1 et 2 | Article L3253-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L143-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation
judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité
mentionnée à l'article L. 980-11-1 (1) due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage
d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou
d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées,
nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond
mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les
salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les
accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour
inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice
mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4, ainsi que
les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement
personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2.
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