Article L143-11-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L143-11-3.

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L143-11-3, alinéa 1 Article L3253-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L143-11-3, alinéa 2 Article L3253-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L143-11-3, alinéa 7 Article L3253-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L143-11-3, alinéas 3 à 6 Article L3253-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L143-11-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au
titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au
titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux
dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds
salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes
par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1.

Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un
accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord
d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces dispositions s'appliquent
lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au
plus tôt. La garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par
décret.

Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :

- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;

- lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise
intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du
contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ;

- lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de
cession totale de l'entreprise.

L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui concourent à
l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un
licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou
d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque
l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date
du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires.


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