Article L143-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L143-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L143-2, alinéa 1 phrase 1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L143-2, alinéa 1 phrase 2 | Article L3242-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L143-2, alinéa 2 phrase 1 | Article L3242-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L143-2, alinéa 2 phrase 2 et alinéas 3 et 4 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L143-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un
accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de
convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être
payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de
paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes
chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de
l'ouvrage ; en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des
acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de
l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une
convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant
aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés
mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause
délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
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