Article L143-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L143-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L143-3, alinéa 1 | Article L3243-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L143-3, alinéa 4 | Article L3243-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L143-3, alinéas 2 et 3 | Article L3243-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L143-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties,
salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs
employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme,
ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus
mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie. Les mentions qui doivent figurer
ou être annexées au bulletin de paie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou
d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au
montant net figurant sur le bulletin de paie.
Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés
pendant cinq ans.
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