Article L143-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L143-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L143-7 | Article L3253-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L143-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et
immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du
code civil.
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