Article L143-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L143-8.

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L143-8 Article L3253-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L143-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :

1. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et
autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou
ouvrages quelconques ;

2. Dans les conditions fixées à l'article 2102-1° et 3° du code civil, les ouvriers qui ont
travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles,
soit à la conservation de la chose ;

3. Dans les conditions fixées à l'article 2102-9° du code civil, les auxiliaires salariés des
travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et L. 721-2 ;

4. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application
des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le
recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les
biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de
service et celui des ouvriers établis par l'article 2104-4° du code civil. Les immeubles des
débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son
inscription ;

5. Dans les conditions fixées à l'article 191 (1) du code de commerce, les ouvriers
employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.


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