Article L143-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L143-8.
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L143-8 | Article L3253-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L143-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
1. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et
autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou
ouvrages quelconques ;
2. Dans les conditions fixées à l'article 2102-1° et 3° du code civil, les ouvriers qui ont
travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles,
soit à la conservation de la chose ;
3. Dans les conditions fixées à l'article 2102-9° du code civil, les auxiliaires salariés des
travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
4. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application
des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le
recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les
biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de
service et celui des ouvriers établis par l'article 2104-4° du code civil. Les immeubles des
débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son
inscription ;
5. Dans les conditions fixées à l'article 191 (1) du code de commerce, les ouvriers
employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.
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