Article L144-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L144-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L144-1, alinéa 1 | Article L3251-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L144-1, alinéas 2 à 4 | Article L3251-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L144-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires
dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour
fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
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