Article L144-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L144-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L144-1, alinéa 1 Article L3251-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L144-1, alinéas 2 à 4 Article L3251-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L144-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires
dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour
fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;

2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.


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